J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13991

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Décret no 98-813 du 11 septembre 1998 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie : Décrets)


NOR : MESS9822638D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 30 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 11 août 1998,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
R
« K = 0,9 -
»
105 804 x N
(Le reste du 2o sans changement.)
II. - Le premier alinéa au 5o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2o ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F. »
III. - A l'avant-dernier alinéa du 5o du même article , le montant de : « 466 F » est remplacé par celui de : « 471 F ».

Art. 2. - Le neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet abattement est fixé à :
« 4 644 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
« 6 962 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. »

Art. 3. - Le quatrième alinéa des articles D. 542-21 et D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« - 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« - 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Art. 5. - Le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1998.

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter